L-6, r. 12 - Règles sur les systèmes de loteries

Texte complet
45. Le titulaire d’une licence de tirage, sauf lorsque celle-ci autorise l’activité de moitié-moitié, doit dresser et conserver un rapport des bénéfices bruts et des bénéfices nets sur la formule prescrite par la Régie.
Il doit transmettre une copie de ce rapport à la Régie lors d’une nouvelle demande de licence ou au plus tard dans les 60 jours qui suivent la date fixée pour l’attribution des prix.
Ce rapport doit comprendre les mentions suivantes:
1°  le nombre de billets imprimés ou d’objets manufacturés;
2°  le nombre de billets ou d’objets vendus;
3°  le prix de vente d’un billet ou d’un objet;
4°  le montant total perçu lors de la vente des billets ou des objets;
5°  la valeur totale des prix attribués;
6°  le coût réel payé de chacun des prix attribués avec preuve à l’appui;
7°  la valeur totale des prix réclamés;
8°  les frais d’administration du tirage;
9°  les profits ou les pertes du tirage;
10°  les noms et les adresses des gagnants d’un prix d’une valeur de 100 $ et plus;
11°  une attestation que tous les prix offerts ont été remis et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles ils ne l’ont pas été.
Décision 84-12-14, a. 45; Décision 85-02-22, a. 6; Décision 89-10-25, a. 27; Décision 91-03-07, a. 25; D. 1076-2014, a. 20.
45. Le titulaire d’une licence de tirage doit dresser et conserver un rapport des bénéfices bruts et des bénéfices nets sur la formule prescrite par la Régie.
Il doit transmettre une copie de ce rapport à la Régie lors d’une nouvelle demande de licence ou au plus tard dans les 60 jours qui suivent la date fixée pour l’attribution des prix.
Ce rapport doit comprendre les mentions suivantes:
1°  le nombre de billets imprimés ou d’objets manufacturés;
2°  le nombre de billets ou d’objets vendus;
3°  le prix de vente d’un billet ou d’un objet;
4°  le montant total perçu lors de la vente des billets ou des objets;
5°  la valeur totale des prix attribués;
6°  le coût réel payé de chacun des prix attribués avec preuve à l’appui;
7°  la valeur totale des prix réclamés;
8°  les frais d’administration du tirage;
9°  les profits ou les pertes du tirage;
10°  les noms et les adresses des gagnants d’un prix d’une valeur de 100 $ et plus;
11°  une attestation que tous les prix offerts ont été remis et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles ils ne l’ont pas été.
Décision 84-12-14, a. 45; Décision 85-02-22, a. 6; Décision 89-10-25, a. 27; Décision 91-03-07, a. 25.